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Civisme

Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Article 1 : Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif et répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
• des publicités par cris ou par chants ;
• de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que microphones, postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
• des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
• de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ;
• de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice et de tous engins, objets, dispositifs, jouets bruyants ;
• de la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions.
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, la fête locale, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l’An.

Article 2 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles …) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés en cas d’intervention urgente.
L’emploi des procédés d’effarouchement acoustique doit s’effectuer dans les conditions suivantes :
• l’appareil sera placé à une distance minimale de 200 mètres des habitations et de 100 m des routes et chemins ;
• l’appareil sera positionné dans la direction la moins habitée et si possible dans le sens opposé aux vents dominants ;
• dans les propriétés éloignées de plus de 500 m des habitations et de plus de 100 m des routes et chemins, les heures et jours mentionnés à l’alinéa précédent ne s’imposent pas.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa premier.

Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que :

– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00
– les samedis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00
– les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 11 h 00

Article 4 : En cas de non-respect des conditions d’emploi homologué de matériels d’équipements de quelque nature qu’il soit, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudices des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s’appliquer.

Article 5 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, par la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux ou par le port de chaussures à semelles dure.

Article 6 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sons tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Article 7 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois en vigueur.

Les règles :
1. En principe, il faut se référer aux règlements particuliers (règlement du lotissement, règlement ou usages constants et reconnus) et les respecter.
2. A défaut de ces règlements particuliers, l’article 671 du Code Civil prévoit que les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être :
– plantés à 2 mètres de la ligne séparative des deux terrains, s’ils doivent dépasser 2 mètres de hauteur
– plantés à 50 cm de la ligne séparative s’ils ne dépassent pas 2 mètres.

La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative des terrains.

Pour les arbres, arbustes plantés en espalier de chaque côté du mur, il n’y a aucune distance à observer si la plantation ne dépasse pas la crête du mur.

Application des règles :
1. Lorsque la distance légale n’est pas respectée, le voisin peut exiger que les arbres plantés soient arrachés ou réduits à la hauteur réglementaire, sauf s’il y a eu un titre autorisant cette plantation ou une prescription trentenaire (art. 672 du code Civil).
2. Les fruits tombés des branches qui avancent sur la propriété du voisin lui appartiennent.
3. Le voisin peut exiger que les branches qui avancent sur sa propriété soient coupées.

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que les chaussées, les trottoirs, les espaces verts et les aires de jeux ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une seule solution, ramasser les déjections.
Malheureusement trop de propriétaires de chiens ne respectent pas cette règle de bien vivre ensemble.
Faire preuve d’un peu de civisme, un geste simple qui permettrait à tous, petits et grands, de marcher en toute tranquillité, en regardant le paysage plutôt que le bout de ses pieds !
Nous vous rappelons que l’aire de jeux située impasse du Stade est interdite aux chiens même tenus en laisse.
Pour rappel, tous dommages causés aux biens ou à autrui par des animaux domestiques engagent la responsabilité des maîtres.
En cas de non-ramassage des déjections canines, le propriétaire du chien est passible d’une verbalisation.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique ou les lieux publics que tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d’accident (cf arrêté du 21.09.2020).
Détention de chiens catégorisés
Les propriétaires de chiens de 1ère et 2e catégorie de plus d’un an doivent détenir un permis de détention définitif, délivré par la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur du chien. Si le chien a moins de 8 mois, un permis provisoire est délivré.
• 1ère catégorie : « chiens d’attaque » dont le maitre ne peut retracer l’origine par un document : pit-bulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chiens d’apparence Tosa-Inu
• 2e catégorie : « chiens de garde et de défense » inscrits au LOF (Livre des Origines Françaises) : American staffordshire terrier, Tosa-inu et Rottweiler.
Les chiens reconnus « dangereux » doivent obligatoirement et systématiquement être muselés et tenus en laisse sur la voie publique. L’accès aux transports en commun, aux lieux publics et le stationnement dans les parties communes d’immeubles ne sont pas autorisés aux chiens de 1ère catégorie. Concernant les chiens de 2e catégorie, la règlementation interdit seulement le stationnement dans les parties communes des immeubles.